Les familles recomposées doivent faire face à des problématiques patrimoniales spécifiques (protection du conjoint, transmission aux enfants communs et non communs…).

Selon les derniers chiffres de l’Insee, 1,5 million d’enfants vivent dans 720 000 familles recomposées, c’est-à-dire dans une famille où les enfants ne sont pas tous ceux du couple actuel. Ce modèle familial, qui devrait croître dans les années à venir, n’est pas sans incidence sur les questions de transmission. Une bonne occasion de faire le tour des principales problématiques patrimoniales auxquelles peuvent être confrontées ces familles recomposées.

Protéger le conjoint survivant…

En présence d’enfants d’une précédente union, le conjoint survivant (marié) reçoit, outre le droit d’habitation viager, 1/4 en pleine propriété du patrimoine du défunt seulement. Rien à voir donc avec le sort du survivant dans une famille classique qui dispose, s’il le souhaite, de l’usufruit sur la totalité de l’héritage. Afin d’améliorer sa situation tout en préservant au maximum l’entente familiale, différents outils peuvent être mis en place en amont par les époux. Il leur est d’ailleurs conseillé de lister leurs objectifs et de s’interroger sur le fait de savoir si le survivant disposera de revenus suffisants, d’un patrimoine de sécurité pour compléter son revenu et d’un logement pour vivre.

Droit au logement

Quel que soit le régime matrimonial, le conjoint survivant bénéficie d’un droit de jouissance temporaire d’un an dans la résidence principale. En outre, il peut, en principe, choisir d’exercer ses droits successoraux par un droit viager d’habitation et d’usage. Ce droit viager au logement n’est pas « gratuit » : sa valeur est comprise dans celle des droits du conjoint survivant dans la succession. Cependant, si sa valeur est supérieure à celle des droits successoraux du conjoint survivant, ce dernier n’a rien à verser au titre de l’excédent.

Consentir une donation entre époux

Dans l’optique d’assurer l’avenir du conjoint survivant, le recours à la donation entre époux doit être envisagé. En effet, ce contrat permet à l’un des époux d’augmenter les droits sur la succession de l’autre au moment de son décès sans pour autant pénaliser les enfants. En effet, grâce à la donation entre époux, le conjoint survivant dispose d’un choix plus important sur le patrimoine dont il hérite que celui prévu par la loi (pour rappel : 1/4 en pleine propriété). Ce dernier pourra ainsi opter pour :– la moitié (en présence d’un seul enfant), le tiers (en présence de deux enfants) ou le quart en pleine propriété (en présence de trois enfants ou plus) des biens de la succession ;– la totalité des biens en usufruit ;– ou un quart des biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit.

Étant précisé que ce choix s’opère non pas lors de la rédaction de l’acte authentique mais au moment du décès. À noter que, sur le plan fiscal, la donation au dernier vivant est sans incidence pour le conjoint survivant. Les biens recueillis par ce dernier étant totalement exonérés de droits de succession.

Autre avantage, s’il s’avère que les biens reçus par le conjoint survivant sont disproportionnés par rapport à ses besoins réels, ce dernier a la possibilité, sauf indication contraire prévue dans l’acte, de renoncer à une partie d’entre eux. Les biens non désirés par le conjoint survivant sont alors censés n’avoir jamais transité par son patrimoine et tombent dans l’escarcelle des autres héritiers.

Se tourner vers des solutions de prévoyance

Un complément de revenus en faveur du conjoint survivant pourra être recherché du côté des produits d’assurance. Par exemple, si l’un ou les époux disposent de produits d’épargne retraite (typiquement, un Perp ou un contrat Madelin), il peut être opportun, d’une part, d’estimer le montant de la rente viagère que pourra espérer toucher l’assuré au moment de la liquidation de sa retraite, et d’autre part, de souscrire une option de réversion au profit du conjoint survivant. Une option qui n’est pas inutile puisque le versement de la rente s’arrête au décès de l’assuré. Mais il faut savoir que cette option n’est pas gratuite et son coût, calculé par l’assureur en fonction notamment de l’âge du bénéficiaire de la réversion, vient diminuer le montant de la rente perçue par le conjoint survivant.

Autre manière de fournir un complément de revenus au conjoint survivant : souscrire une assurance décès. Il s’agit d’un contrat qui assure le versement de prestations aux bénéficiaires choisis par le souscripteur. Des prestations permettant de faire face aux conséquences financières de son décès. À la souscription, l’assuré choisit le montant garanti, sachant que plus l’assuré est âgé à la souscription et plus les cotisations sont élevées.

… sans désavantager les enfants

Faire appel aux libéralités graduelles et résiduelles

Recourir aux libéralités graduelles et résiduelles prend tout son sens dans le cadre d’une famille recomposée. En effet, ces libéralités opèrent une transmission avec des modalités bien particulières.

La libéralité graduelle est définie comme une donation ou un legs (testament) grevé d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire (appelé premier gratifié) de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte. Ainsi, dans le contexte d’une famille recomposée, le premier gratifié pourrait être le conjoint survivant et les seconds gratifiés les « beaux-enfants ».

La libéralité résiduelle, quant à elle, utilise la même mécanique que la libéralité graduelle, à ceci près que le premier gratifié ne sera pas tenu de conserver le bien reçu. Ce dernier devra uniquement transmettre ce qui en restera à son décès. Ainsi, outre le fait qu’il n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion au donateur, il peut aller jusqu’à vendre le bien reçu. Le second gratifié n’ayant aucun droit ni sur le prix ni sur le bien, ni sur ceux acquis en remploi.

L’assurance-vie et le quasi-usufruit

L’assurance-vie est un bon moyen de protéger le conjoint survivant avec l’attribution de capitaux à son profit. À l’ouverture du contrat, le souscripteur pourra même démembrer la clause bénéficiaire afin de ne pas léser, là encore, les enfants. Ces derniers seront désignés, dans cette clause, bénéficiaires de la nue-propriété et le conjoint de l’usufruit. Ce qui signifie qu’au décès de l’assuré, le conjoint survivant pourra en principe jouir des sommes d’argent comme il l’entend. De leur côté, les nus-propriétaires (les enfants) deviendront titulaires d’une créance de restitution contre la succession de l’usufruitier, au moins égale au capital versé à ce dernier. Pour sécuriser l’opération, l’assuré peut prévoir dans la clause bénéficiaire l’obligation pour le conjoint de fournir caution, c’est-à-dire de donner une garantie de remboursement.

Plus globalement, devant la complexité du sujet, un audit complet doit être réalisé avant la mise en place d’opérations visant à organiser le patrimoine familial. En effet, la question est délicate car il faut trouver le juste équilibre entre une transmission adaptée pour assurer la tranquillité du conjoint survivant et la conservation du patrimoine dans la famille d’origine. Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à contacter le Cabinet pour que nous en parlions ensemble.

Les couples non mariés
Contrairement aux couples mariés, les concubins et les partenaires pacsés ne se voient pas attribuer, par l’effet de la loi, de droits sur la succession du défunt. Pour ce faire, chacun doit a minima rédiger un testament en faveur de l’autre.

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