Un écrit, s’analysant comme un testament olographe, peut permettre de désigner des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. Cette forme de désignation étant valable quand bien même l’assureur n’en a pas eu connaissance avant le décès de l’assuré.

Le souscripteur d’une assurance-vie est libre de désigner le(s) bénéficiaire(s) des capitaux en cas de décès. Cette désignation pouvant être effectuée directement dans la police d’assurance, via un courrier simple adressé à son assureur, ou encore par le biais d’un testament. Mais dans ce dernier cas, faut-il que l’assureur en ait eu connaissance avant le décès de l’assuré ? Une question à laquelle la Cour de cassation a dû récemment répondre.

Dans cette affaire, le souscripteur d’une assurance-vie avait désigné dans la clause bénéficiaire son fils ou, à défaut, son épouse. Il avait ensuite fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de sa seule épouse. Quelque temps plus tard, alors qu’il était en instance de divorce, le souscripteur avait indiqué, dans un écrit daté et signé (mais non envoyé à l’assureur), que le capital décès de son assurance-vie devait finalement revenir à son fils. Or au décès du souscripteur, le capital décès avait été versé à son épouse. Du coup, le fils l’avait assignée en justice en restitution du capital perçu. Pour faire valoir ses droits, il avait expliqué que son père avait, au travers de cet écrit, exprimé l’intention de le désigner comme unique bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.

Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont rappelé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être effectuée par l’assuré jusqu’à son décès. Et qu’il n’est pas nécessaire, pour sa validité, que cette désignation soit portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire. En outre, les juges ont souligné que l’écrit du défunt pouvait s’analyser en un testament olographe. Ainsi, le capital décès de son assurance-vie devait bien revenir à son fils.

Cassation civile 2e, 10 mars 2022, n° 20-19655

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